Généralités
L'utilisation de toutes formes d'images (par exemple photos, films, DVD, Internet, lettres d'information électroniques, GSM, MMS, etc.) évolue très rapidement. Avant de prendre une photo d'une personne, vous devez lui demander son consentement. Si vous souhaitez par la suite publier ces photos sur Internet ou dans un journal ou une revue, vous devez là encore demander le consentement de la personne concernée. Avant d'utiliser les images, il faut bien entendu également toujours s'assurer que certaines d'entre elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur (ce qu'on appelle le "copyright").
Si nous examinons de plus près la réglementation, il apparaît qu'en tant que personne photographiée ou filmée, vous disposez de plusieurs possibilités pour préserver vos droits : vous pouvez ainsi invoquer le droit à l'image ou encore la loi vie privée.
Le droit à l'image, c'est quoi exactement ?
Le droit à l'image (élaboré tant par la jurisprudence que sur la base de la doctrine) est un droit selon lequel toute image d'une personne mais également l'utilisation de cette image requièrent le consentement de la personne représentée. Ce droit est distinct de la protection de la vie privée.
LE PRINCIPE :
Le droit à l'image étant reconnu à chacun d'entre nous, c'est à la personne concernée, et à elle seule, qu'il appartient de décider si des images d'elle peuvent être prises et utilisées.
Par conséquent, la prise d'une image et l'utilisation (ultérieure) de cette image sont soumises au consentement de la personne concernée.
Le fait qu'une personne accepte d'être photographiée ou filmée ne signifie pas nécessairement qu'elle consent à la publication ou à la diffusion de ces images. Ces deux consentements sont distincts l'un de l'autre et doivent donc être demandés séparément.
Il est intéressant de savoir que la jurisprudence admet de plus en plus souvent qu'un mineur disposant de la capacité de discernement donne lui-même son consentement. La jurisprudence actuelle juge cette notion selon les circonstances concrètes et réelles de l'affaire mais souvent, la limite d'âge se situe entre 12 et 14 ans.
Quelques cas particuliers
La jurisprudence et la doctrine s'accordent dans une large mesure pour dire que lorsqu'une personne s'expose en public, par exemple dans un lieu public, elle donne son consentement tacite. Ce consentement est déduit des circonstances concrètes. Il reste toutefois requis pour l'utilisation et la reproduction des photos ou des vidéos qui ont été prises. La personne doit dans ce cas constituer le sujet principal.
Lorsque certaines personnes apparaissent fortuitement sur une photo ou une vidéo prise dans un lieu public (par exemple une photo d'un monument sur laquelle apparaissent fortuitement quelques personnes), on considère alors en principe qu'un consentement pour l'utilisation ultérieure de cette photo ou vidéo n'est pas requis.
De même, aucune autorisation n'est en principe requise pour prendre des images d'une foule (ni pour les utiliser ultérieurement), parce qu'ici aussi, l'image de la personne est secondaire. On appréciera au cas par cas ce qu'il y a lieu d'entendre par "foule".
En principe, les personnes publiques (par exemple, les hommes politiques, les vedettes du monde sportif, les chanteurs, …) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, le droit à l'information est d'application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l'image d'une personne publique doit poursuivre une finalité d'information (donc, pas d'usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée. Pour en juger, il faut tenir compte des circonstances concrètes (ainsi, il ne saurait y avoir violation de la vie privée si les images ont été prises lors de l'exercice d'une activité publique). Certaines personnes ne seront assimilées à des personnes publiques qu'à l'occasion d'un événement bien déterminé (par exemple, lors d'une catastrophe ou d'un délit). Leur image doit dès lors avoir un rapport avec cet événement et après un certain temps, l'intéressé a le droit à l'oubli.
La Loi vie privée donne plusieurs droits à la personne concernée
La Loi vie privée donne à la personne concernée, en l'espèce la personne filmée, plusieurs droits spécifiques. Ces droits ne sont que d'une application limitée lorsqu'il s'agit de finalités journalistiques, artistiques ou littéraires.
La Loi vie privée prévoit notamment :
· le droit à l'information. La personne concernée doit donc être informée du fait que ses données seront traitées et être informée des motifs de ce traitement ;
· le droit de poser des questions. La personne concernée peut demander si le responsable du traitement est en possession de données la concernant. Ce responsable est alors tenu de communiquer de quelles données il dispose concernant la personne concernée et pour quelles raisons, de quel type de données il s'agit et qui recevra ces données ;
· le droit d'accès. Cela signifie que la personne concernée peut à tout moment prendre connaissance de ses données. Il importe toutefois de savoir que le responsable du traitement peut se contenter de confirmer à la personne concernée (par lettre et même par téléphone) qu'il est en possession de données la concernant et de préciser de quelles données il s'agit ;
· le droit d'opposition. La personne concernée peut à tout moment s'opposer à l'utilisation de ses données, à condition toutefois d'avoir des motifs sérieux de le faire. Elle ne peut pas s'opposer à un traitement de données lorsque celui-ci est imposé par la loi ou par une disposition réglementaire ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel elle est partie, mais elle conserve toujours un droit de s'opposer à l'utilisation illégitime de ses données et elle peut par ailleurs s'opposer, gratuitement et sans justification, à l'utilisation de ses données lorsqu'elles sont traitées à des fins de marketing direct.
Limitation pour des finalités journalistiques
En tant que personne filmée ou photographiée, vous ne pouvez pas invoquer tous ces droits dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le traitement est effectué à des fins de journalisme.
En effet, la Loi vie privée prévoit expressément qu'elle ne s'applique que de manière limitée si des données à caractère personnel sont traitées à des fins de journalisme.
Ainsi, la Loi vie privée stipule que :
· le traitement de données sensibles, de données relatives à la santé et de données judiciaires effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire est possible lorsqu'il se rapporte à des données à caractère personnel rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée ;
· il y a exemption de l'obligation d'information pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte de données auprès de la personne concernée ;
· les droits d'accès et d'opposition reconnus à la personne concernée ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information.
Ces exceptions concernent en partie l'exercice du droit de contrôle démocratique par les journalistes, notamment ce qu'on appelle le rôle de "chien de garde" de la presse dans une société démocratique. Les journalistes ne peuvent évidemment pas abuser de ce droit de contrôle.
Il s'agit dès lors d'une exception qui peut être invoquée au nom de la liberté de la presse, en particulier par un journaliste accrédité ou par toute personne remplissant un tel rôle. En d'autres termes, un périodique des membres d'une association par exemple ou un journal de l'école ne relèvent pas de cette exception.
Concernant la diffusion d'images, la Commission vie privée a émis une recommandation d'initiative.
Qu'elles soient d'arts, filmées, dessinées, photographiques ou virtuelles, les images sont ancrées dans notre vie qu'on le veuille ou non. Elles nourrissent notre inspiration et le quotidien des médias : la télévision, la presse et depuis plusieurs années Internet. Les images sont bien souvent utilisées à tort et à travers, cependant nul n'est censé ignorer la loi et qu'il s'agisse d'une utilisation à titre informatif ou autre, cela ne change rien au fait que les utilisations abusives peuvent être punies par la loi. En tant que citoyen français, il fait partie de nos devoirs de respecter le droit français dans son ensemble. Pour que votre métier et/ou votre passion ne devienne pas une possible source de problèmes il faut connaître les limites de vos droits et ce site est là pour vous y aider. Blogueurs, responsables de publication, journalistes, nous sommes tous responsables de nos publications.
Le droit à l'image des personnes physiques
Bien plus connu que le droit à l'image des biens, le droit à l'image des personnes prend une part importante dans notre société, part qui ne cesse de grandir depuis l'apparition des médias.
Il est acquis par toute personne sur son image, dans le cas par exemple où celle-ci est utilisée par un tiers. Ce droit permet avant tout à celui dont l'image est utilisée de refuser sa diffusion pour une situation donnée et un support donné.
1. Généralités
2. Images de groupes
3. Les limites du droit à l'information
4. Manifestations et images de foules
5. Personnalités publiques
6. Dans le cadre privée
7. Personnes impliquées dans un crime ou délit
8. Photographies de personnes décédées
Généralités
Le principe est : qu'il est nécessaire de recueillir le consentement d'une personne préalablement à la diffusion de son image. Cependant il existe des exceptions et cas particuliers selon le contexte. La difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et entre droit à l'information et respect de la vie privée rend l'application de ce droit très complexe. Voici donc un aperçu non-exhaustif des cas possibles et des droits qui y sont rattachés.
Images de groupes
La reproduction de l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée. On considère que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres. Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :
· Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l'information.
· Pour ce qui est de l'individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n'a le droit d'individualiser une personne d'un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l'image et si elle est reconnaissable.
Les limites du droit à l'information
On excède le droit à l'information si :
· L'image est détournée de son objet, c'est à dire qu'on l'utilise à d'autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes français à l'étranger.
· Il y a atteinte au respect de la vie privée. D'un cas à l'autre, les jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d'une personne participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d'une personne priant dans une synagogue.
· L'image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.
Manifestations et images de foules
Dans le cas des événements d'actualité et manifestations publiques on retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans l'autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l'information. Ce principe a été clairement posé par les tribunaux : si l'autorisation devait être systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée entre droit à l'information et droit à l'image, ce qui crée des incohérences dans les jugements. Mais depuis quelques années, de plus en plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation suite à la publication de leur photo à l'occasion d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique. Et il semble que la tendance soit plutôt à favoriser le droit à l'image, soit à donner raison aux particuliers.
Personnalités publiques
Le droit à l'image des personnalités publiques connaît des règles différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l'autorisation de publication de leur image est présumée, à condition d'utiliser l'image à des fins d'informations, et non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à l'information.
Par exemple, a été condamné, l'utilisation sans son consentement de l'image d'une personnalité pour illustrer un article sur la contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour n'importe quelle autre personne, qui s'appliquent.
Parfois, l'image d'une personnalité peut être considérée comme n'excédant pas le droit à l'information alors qu'il s'agit d'un événement privé.
Pour exemple, des photos de Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur mariage. Le TGI de Paris a considéré que :
« Le droit à l'information peut aussi concerner un domaine de la vie privée dès lors qu'il est motivé par un caractère d'intérêt général. Et que cette information peut être illustrée par des photographies si ces dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu'elles ne sont pas dévalorisantes. »
Lorsqu'une personnalité publique se trouve dans un lieu public mais indépendamment de sa vie publique ou professionnelle, elle dispose des mêmes droits que tout autre citoyen.
Sur ce point là, la jurisprudence a toujours été constante affirmant que :
« La circonstance qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d'autorisation. »
Ce qui pose problème et amène à des jugements inégaux ou incohérents est la difficulté à déterminer la limite entre droit à l'information et respect de la vie privée.
Dans le cadre privée
La diffusion de l'image d'une personne prise dans le cadre privé nécessite l'autorisation de celle-ci. Il faut noter que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l'image. Le lieu privé désigne l'endroit qui n'est accessible à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe à titre privatif de manière permanente ou temporaire.
· L'article 226-2 du Code pénal punit le fait d'utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
· L'article 226-1 punit quant à lui, le fait de photographier (ou filmer) sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il punit également le fait de transmettre l'image (même s'il n'y a pas diffusion), si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie.
Si la personne a vu qu'elle était photographiée et ne s'y est pas opposée, son consentement est présumé. Est donc passible de sanctions, celui qui capte, conserve, diffuse ou laisse diffuser une image prise sans le consentement de la personne.
Pour vous citer des exemples particuliers qui sont parmi les plus couramment rencontrés : Celui des mineurs, si l'enfant est dit « capable de discernement », son consentement est nécessaire. Dans tous les cas, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des deux parents. Il faut être prudent dans le cas de divorces et/ou familles recomposées. Un exemple qui nous montre le flou sur ce droit à l'image est celui assez récent du marathon de Reims, le 19 octobre dernier. L'encadrement des élèves mineurs avait omis de faire signer l'autorisation parentale pour la prise d'image de leurs enfants... Le journaliste du site de l'union ardennais souligne l'impossibilité pour les photographes et caméraman de distingué les enfants avec ou sans autorisation.
Personnes impliquées dans un crime ou délit
Un autre cas particulier est celui des personnes impliquées dans un crime ou délit. D'après l'article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, est punie :
« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire »
Photographies de personnes décédées
Pour ce qui est des photographies de personnes décédées, dans les textes, la jurisprudence est constante sur cette question, estimant que le droit à la vie privée ne s'arrête pas au moment du décès et en condamnant la diffusion d'images de personnes décédées.
Deux affaires célèbres se sont ainsi terminées par les condamnations des magazines ayant publié de telles images :
· la publication de deux photographies de François Mitterrand sur son lit de mort dans Paris Match.
· le préfet de Corse Claude Erignac assassiné. Paris Match et VSD avaient publié la photographie du corps gisant dans une rue d'Ajaccio.
Mais nous avons relevé un autre cas, moins connu, qui a pourtant eu une issue différente : Paris Match avait publié dans le cadre d'un article intitulé "Routes, la guerre oubliée", la photo d'un jeune homme inanimé, à demi dévêtu et le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes, (sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer").
La photographie a été autorisée, car elle était justifiée par « le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société ». (Cour de Cassation, 4 novembre 2004).
Le droit à l'image des biens en France
Suite à différentes affaires à propos de photographies d'immeubles, un droit à l'image des biens est peu à peu apparu. La jurisprudence s'est construite à partir de l'article 544 du Code civil, mais c'est une notion relativement récente.
Cet article est le suivant :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
C'est un droit qui bénéficie aux propriétaires et non aux locataires ou aux exploitants d'établissements.
Le cas du droit à l'image des biens représente bien ce qu'est un droit construit par jurisprudence, avec notamment trois arrêts significatifs de la Cour de Cassation.
1. L'arrêt du 10 mars 1999
2. L'arrêt du 2 mai 2001
3. L'arrêt du 7 mai 2004
4. Les oeuvres architecturales
L'arrêt du 10 mars 1999, le café Gondrée
La propriétaire du café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s'opposait à l'exploitation commerciale d'une carte postale. La Cour d'appel de Caen avait rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public; finalement la Cour de cassation lui a donné raison.
« l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire »
Le propriétaire n'a donc pas eu à prouver un préjudice.
Suite à cet arrêt, de nombreux propriétaires ont couru les tribunaux alors que photographes et responsables de publications étaient plutôt anéantis.
L'arrêt du 2 mai 2001, l'îlot du Roch Arhon ou « la petite maison en Bretagne »
Le 2 mai 2001, la Cour de Cassation renverse sa jurisprudence par un nouvel arrêt dans l'affaire de l'îlot du Roch Arhon. Le procès a été intenté par le propriétaire d'un îlot situé dans l'estuaire du Trieux en Bretagne, sur lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional du tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d'un photographe professionnel. La société civile propriétaire s'opposait à cette utilisation revendiquant son « droit absolu de propriété » et que l'utilisation portait « atteinte à l'intimité des habitants de l'îlot ». Elle avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, la Cour d'appel de Rennes étant restée dans la logique de l'arrêt Gondrée. Mais la Cour de Cassation a renversé sa propre jurisprudence.
« [...] préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire »
L'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance. Il faut établir la preuve qu'elle incombe un trouble.
L'arrêt du 7 mai 2004, l'hôtel de Girancourt
En 1997, les promoteurs d'un immeuble en construction à Rouen avaient diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l'hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l'environnement de la future résidence. Les propriétaires de l'hôtel de Girancourt, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice. Ils ont été déboutés en première instance en 1999, puis en appel en 2001, et ont ensuite vu leur pourvoi rejeté en cassation. Au-delà de cette décision, la Cour de cassation décrète que :
« le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »
La Cour estime que dans cette affaire un tel trouble n'était pas établi. Une nouvelle fois, la Cour de cassation prend le contre-pied de l'arrêt du 10 mars 1999 sur le café. Mais elle passe surtout de la notion de « trouble certain » à celle de « trouble anormal ». Selon Gérard Ducrey, avocat spécialisé dans les affaires de droit à l'image, beaucoup de procès n'ont alors plus lieu d'être.
Les oeuvres architecturales
Concernant les œuvres architecturales, la loi est différente, leurs créateurs disposant de leurs droits d'auteurs. En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l'œuvre mais la jurisprudence admet que l'on puisse se passer d'autorisation si l'œuvre n'est pas le sujet principal de l'image. Daniel Buren et Christian Drevet reprochaient à des éditeurs de cartes postales d'avoir reproduit des images de la place des Terreaux, à Lyon, qu'ils avaient réaménagés. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, reconnaissant que leur travail était une œuvre, mais que celle-ci « se fondait dans l'ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».
Les images libres de droits
Les images libres de droits sont des oeuvres de l'esprit dont la diffusion et la modification sont libres et régie par des licences qui permettent de limiter leur utilisation ou leur diffusion.
1. Généralités
2. Creative Commons
3. Cas pratiques
Généralités
Certaines images sont dites « libres de droits ». On pourrait croire que leur utilisation serait plus simple, plus "libre", mais il en est tout autre lorsqu'on s'interroge sur la définition d'une image « libre de droits ». « Libre de droit » ne signifie pas exempt de droit, bien au contraire, cela signifie que les droits sont réglementés par une licence d'utilisation. L'image appartient toujours à son auteur et ne confère à l'utilisateur aucun droit d'auteur sur celle-ci. Il faut cependant veiller au contexte dans lequel la photographie est insérée, en effet si une photographie représente une personne alors celle-ci peut révoquer son consentement si la diffusion de l'image peut lui porter préjudice.
Creative Commons
Extrait Wikipedia :
Le Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif consacrée à épandre le champ de travaux créatifs pour les autres, afin de construire dans la légalité et le partage. L'organisation a créé plusieurs licences, connues sous le nom de licences Creative Commons. Ces licences, selon leur choix, restreignent seulement quelques droits (ou aucun) des travaux, le droit d'auteur (copyright) étant plus restrictif.
Que ce soit pour protéger vos images ou pour comprendre la protection des images que vous utilisez vous pouvez consulter l'article dédié aux licences Creative Commons sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons , ou bien le site officiel : http://creativecommons.org/about/.
Sinon pour résumer ici les principes sachez que les licences Creative Commons sont comme des produits avec des options. Ainsi vous pouvez choisir de quelle protection vont jouïr vos images :
· Attribution (BY) : signature de l'auteur initial (ce choix est obligatoire en droit français)
· Non Commercial (NC) : interdiction de tirer un profit commercial de l'oeuvre sans autorisation de l'auteur
· No derivative works (ND) : impossibilité d'intégrer tout ou partie dans une oeuvre composite
· Share alike (SA) : partage à l'identique, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire
Une fois votre choix fait parmi ses options vous devrez annoter le document comportant vos images avec une mention "Creative Commons "+ vos options.
Ce qui donne par exemple Creative Commons BY-NC-SA
Cas pratiques
La photo du "Che" d'Alberto Korda
Par exemple la photo du "Che" d'Alberto Korda est une photo libre de droit. On la retrouve dans beaucoup de manifestations ou produits commerciaux. Cependant son importante utilisation ne la rend pas complètement libre. Son utilisation a des limites. En 2000, une affaire concernant l'utilisation de cette image pour la promotion de produits alcoolisés a été jugée, la marque de boisson alcoolisées Smirnoff a été condamné à verser un dédommagement de 50.000$ pour "dénigrement de la réputation du Che".
Liens utiles:
Références bibliographiques: